CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
85. Les données formant les réquisitions d’inscription et les documents présentés au Bureau de la publicité foncière n’y sont considérées reçues que si elles sont transmises intégralement et si l’Officier de la publicité foncière peut y avoir accès.
D. 1067-2001, a. 85; D. 824-2014, a. 20.
85. Les données formant les réquisitions d’inscription et les documents présentés au Bureau de la publicité foncière n’y sont considérées reçues que si elles sont transmises intégralement et si l’Officier de la publicité foncière peut y avoir accès et les déchiffrer.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’Officier de la publicité foncière transmet aussitôt, par voie électronique, un accusé de réception aux personnes qui ont requis l’inscription.
D. 1067-2001, a. 85.